B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.136. L’extrémité d’admission du tuyau de remplissage monté sur un réservoir destiné à entreposer un carburant doit être munie d’un dispositif étanche qui en empêche l’ouverture par quiconque n’est pas autorisé par la personne responsable de cet équipement.
D. 220-2007, a. 1.